1. Cadre légal et aperçu des lois et règlements en vigueur

En République Démocratique du Congo, le secteur des hydrocarbures est essentiellement régi par :

La loi portant régime général des hydrocarbures fixe le régime général applicable aux hydrocarbures. Elle définit le régime juridique et fiscal d’une part et, d’autre part, les activités de l’amont et de l’aval pétrolier.

Cette loi abroge l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Elle reprend les grandes lignes de cette dernière mais s’en démarque au travers les innovations qu’elle apporte, notamment par la mise en place d’un régime d’hydrocarbures basé principalement sur le contrat de partage de production (CPP) et subsidiairement sur le contrat de services et ce, à l’exclusion du régime des conventions.

Les autres textes réglementaires en vigueur dans le secteur des hydrocarbures sont ceux régissant essentiellement les activités d’hydrocarbures en aval, qui ne s’inscrivent pas dans le champ d’application du processus ITIE, qui ne traite que de l’amont pétrolier ou des industries extractives.

2. Types de contrats et de droits régissant les activités d’hydrocarbures en RDC

a) Types de contrats pétroliers

Définition

C’est celui qui prévoit le partage de la production d’hydrocarbures entre l’Etat et la société ou le groupe de sociétés, dans lequel la société nationale (SONAHYDROC S.A) détient des parts (Article 2, point 9 du Code des Hydrocarbures).

Parties

  1. L’État (représenté par les Ministres des Hydrocarbures et des Finances) ;
  2. Personnes morales de droit congolais ou de droit étranger sélectionnées ;
  3. Société Nationale des Hydrocarbures (SONAHYDROC S.A).

Est celui par lequel un tiers procède, pour le compte de l’Etat ou de la société nationale, à ses propres risques et frais, ou sur financement de l’Etat en cas de contrat d’assistance technique[4] à la réalisation de tout ou partie des travaux pétroliers pour la mise en valeur d’un bloc moyennant une rémunération adéquate en espèces (Article 2, point 10 du Code des Hydrocarbures).

Les contrats d’hydrocarbures ne produisent leurs effets qu’après leur approbation par Ordonnance du Président de la République. Ils sont modifiés par voie d’avenant (Article 41, alinéas 2 et 3 du Code des Hydrocarbures)

a) Types de droits pétroliers

Portée

L’autorisation de prospection est accordée à toute personne morale de droit congolais ou de droit étranger ayant souscrit au cahier des charges dûment établi par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et ayant présenté une étude d’impact environnemental (Article 25, Code des Hydrocarbures). Elle est accordée par arrêté du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions (Article 26, Code des Hydrocarbures). L’autorisation de prospection confère à son bénéficiaire, dans un bassin sédimentaire déterminé, le droit non exclusif d’effectuer des travaux définis à l’article 2, point 29, de la présente loi (travaux de prospection). Aux termes de l’article 2, point 29 du Code des Hydrocarbures, la prospection est l’activité par laquelle une personne autorisée par l’Etat se livre, au moyen de l’étude de l’information disponible, à des investigations, au prélèvement et à l’analyse des échantillons du sol, du sous-sol, de l’océan, des lacs et des cours d’eau, aux fins de détecter des indices d’hydrocarbures, en utilisant, notamment des techniques géophysiques, géochimiques et la télédétection, à l’exception du forage.

Durée

Douze mois, renouvelable une seule fois pour une durée de six mois. Cette autorisation n’est ni cessible, ni transmissible. (Article 27, alinéa 2, Code des Hydrocarbures) Néanmoins, l’autorisation de prospection cesse de produire totalement ses effets en cas d’expiration du délai, de renonciation ou d’attribution à titre exclusif des droits d’exploration et d’exploitation sur un ou plusieurs blocs du bassin sédimentaire concerné (Article 28, Code des Hydrocarbures).

Portée

Le droit d’exploration est exclusif (Article 50, alinéa 1 du Code des Hydrocarbures). L’exploration est l’activité visant à mettre en évidence des gisements d’hydrocarbures à partir des données de prospection et en recourant aux techniques appropriées, y compris le forage (Article 2, point 17 du Code des Hydrocarbures).

Durée

Il est accordé au contractant pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Il est renouvelable deux fois respectivement pour une durée de trois ans. La durée initiale est de quatre ans pour les bassins sédimentaires aux conditions géologiques ou d’accès difficiles (Article 50, alinéas 2 et 3 du Code des Hydrocarbures).

Portée

Le droit d’exploitation est exclusif (Article 59, alinéa 1 du Code des Hydrocarbures). L’exploitation est l’activité destinée à extraire des hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement, de production ainsi que celles d’abandon de puits et de gisements (Article 2, point 16 du Code des Hydrocarbures).

Durée

Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder vingt ans, renouvelable une seule fois pour un terme maximal de dix ans. (Article 59, alinéa 2 du Code des Hydrocarbures).

Les droits d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services par bloc à la suite d’une procédure d’appel d’offres. Ils sont accordés à la société nationale (SONAHYDROC S.A) avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger en association qui, ensemble, forment le contractant vis-à-vis de l’Etat (Article 33 du Code des Hydrocarbures).

Les droits d’exploration et d’exploitation sont cessibles, partiellement ou totalement, et transmissibles. Cependant, toute cession directe ou indirecte de ces droits est soumise à l’approbation préalable du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et ce, sous peine de nullité et de résiliation du contrat d’hydrocarbures. Cette approbation est faite par voie d’Arrêté, le Conseil des Ministres informé (Article 78 du Code des Hydrocarbures).