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A. Cadre juridique et fiscalité applicables aux industries minières

1. Cadre légal et aperçu des lois et règlements en vigueur

Le Secteur minier congolais est régi par la Loi n°007 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (CM), telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018.Cette loi est mise en application par le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 2018 ainsi que par divers arrêtés ministériels et interministériels. En plus du Code et du Règlement miniers, d’autres textes légaux et règlementaires contiennent des dispositions relatives au secteur minier. Les principaux sont :

    • le Code des Impôts ;
    • le Code des Douanes ;
    • la Loi n°03/003 du 28 février 2013 fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception ;
    • l’Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;
    • l’Ordonnance-Loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition ;
    • l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, telle que modifiée et complétée par l’O.L. n°13/007 du 23/02/2013 ;
    • la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;
    • la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ;
    • la Loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du Portefeuille ;
    • la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;
    • la Loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat ;
    • le Décret n°13/003 du 15 janvier 2013 relatif aux conditions et modalités de cession des parts sociales ou actions de l’Etat aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise et/ou aux salariés ;
    • le Décret n°13/002 du 15 janvier 2013 portant organisation de la représentation de l’Etat actionnaire unique au sein de l’Assemblée Générale d’une entreprise publique transformée en société commerciale ;
    • la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ;
    • la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;
    • la Règlementation du Change en République Démocratique du Congo édictée par la Banque Centrale du Congo le 25 mars 2014 ;
    • la Loi n°13/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier parafiscal des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération ;

Pour la Province du Haut-Katanga :

    • L’Édit n°0001 du 23 mai 2008 portant création de la taxe provinciale d’intervention en matière de réhabilitation des infrastructures urbaines de voirie et drainage ainsi que des routes d’intérêt provincial ;
    • L’Édit n°003 du 16 novembre 2010 portant institution de la taxe incitative à la création des unités locales de transformation des concentrés ;

Pour la Province du Lualaba :

    • L’Édit N°002 du 7 juillet 2016 portant voirie et drainage.

Pour la Province du Haut Uélé :

    • L’Édit N°016/03 du 12 décembre 2016 portant fixation des règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux dans la Province du Haut-Uele.

2. Types de contrats et de droits régissant les activités des industries minières en RDC 

Types de contrats miniersLe Code minier n’énumère pas limitativement les contrats miniers à conclure par les opérateurs miniers.Néanmoins, l’article 340 du Code minier proscrit le régime des « conventions minières », parce qu’il dispose que « Toutes les conventions minières en vigueur à la promulgation de la présente loi sont régies par les dispositions du présent Code ».Il ressort de cette disposition que le Code minier ne laisse aucune période de transition pour ces conventions minières, qui doivent se conformer aux dispositions en vigueur.Malgré la liberté contractuelle reconnue aux opérateurs miniers, le Code organise quelques types de contrat dont les principaux sont :

Tableau n°4 : Types de contrats miniers

Types de contratRéférences dans le Code minier
–      L’hypothèqueArticle 168 à 175
–      Le gageArticle 176
–      L’amodiationArticle 177 à 181
–      L’optionArticle 193 à 195
–      La cessionArticle 182 à 186
–      La transmissionArticle 187 à 192

Dans la pratique, les opérateurs miniers concluent aussi d’autres types de contrats, dont les plus courants sont, entre autres : contrat de partenariat ou joint-venture, contrat de partage de production, contrat de prestation de services, contrat de vente, contrat d’achat, contrat de traitement à façon (TAF), contrat d’assistance technique et financière (ATF), etc. 

a. Types de droits miniers octroyés

(1) Les droits miniers

Tableau n°5 : Types de droits miniers octroyés

Type

Portée

Durée

Permis de Recherche (PR)

Le Permis de Recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances (art. 50)

La durée du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les substances minérales (art. 52)

Permis d’Exploitation (PE)

Le Permis d’exploitation autorise son titulaire d’exploiter, à l’intérieur du périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable. Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code (art. 64).

La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans.

Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant pas quinze ans chacune (art. 67).

Permis d’Exploitation des Rejets (PER)

Le Permis d’exploitation des rejets porte sur les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Le Permis d’exploitation des rejets peut s’étendre à d’autres substances minérales conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code (art. 88).

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d’exploitation des rejets (art. 91 al.2)

Les dispositions de l’article 80 du s’appliquent au dépôt, à l’instruction de la demande ainsi qu’à l’octroi ou au refus du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets (art. 95).

La durée du Permis d’Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée art. 90).

Permis d’Exploitation de Petite Mine (PEPM)

Les dispositions de l’article 64 ci-dessus (voir PE) s’appliquent au Permis d’exploitation de petite mine (art. 99).

 

La durée de validité du Permis d’exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée.

 

Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des mines, le ministre peut proroger la durée d’un Permis d’exploitation de petite mine au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans (art. 101).

(2). Les droits de carrières

Tableau n°6 : Types de droits de carrières octroyés

Type

Portée

Durée

Autorisation de recherche des produits de carrière (ARPC)

L’Autorisation de recherches des produits de carrières porte sur les substances minérales classées en carrières pour lesquelles elle a été accordée (art. 136).

Un an, renouvelable une fois pour la même durée (art. 138).

Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente (AECP)

L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire porte sur les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces produits de carrières sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable (art. 146).

La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée (art. 149)

Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire (AECT)

La portée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est la même que celle de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Toutefois, l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement (art. 147).

La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière temporaire est d’un an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’exploitation temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours (art. 149).

Article 133 : De l’autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique

Le Gouverneur de province peut ouvrir, sur un terrain domanial qui ne fait pas l’objet d’un PE Minière, une carrière pour les travaux d’utilité publique.

L’Arrêté du Gouverneur de province précise les conditions d’ouverture et la durée des travaux

Article 134 : De l’autorisation d’exploitation non commerciale de carrières à usage domestique

L’exploitation de carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale exclusivement à son propre usage domestique ne nécessite ni autorisation ni déclaration préalable. Cette activité reste strictement soumise à la réglementation en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

Article 135 : De l’autorisation de recherches et d’exploitation commerciale de carrières

Tout ramassage des matériaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considéré comme une exploitation de carrières et est soumis aux mêmes conditions que l’exploitation de carrières

permanente.

 Les dispositions du Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales.

Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la réglementation générale sur l’industrie.

Dans le cadre de l’exploitation artisanale des mines, le Code minier organise les critères d’institution et de fermeture d’une zone d’exploitation artisanale (art. 109 et 110), ainsi que les critères d’accès à cette zone (Art. 111).

3. Mesures de transparence

La mise en œuvre du processus ITIE en RDC a largement contribué à la révision du Code minier en 2018, en témoigne l’intégration très poussée des thématiques clés de la Norme ITIE dans le Code minier et la sévérité de la sanction prévue en cas d’entrave aux règles de transparence et de traçabilité.

Le tableau ci-après reprend les principales thématiques de l’ITIE intégrées dans le Code minier, les références aux articles du Code et du Règlement miniers ainsi que les contenus sommaires.

 Tableau n°7 : Intégration des thématiques ITIE dans le Code minier

Thématiques ITIEDispositionsContenu
Code minierRèglement minier
1. Traçabilité

Art.1er,

point 53 bis

Mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation.
2. TransparenceArt.1er, point 54 bisArticle 2Ensemble de règles, mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers.
3. Transparence, traçabilité et certificationArticle 7 ter Des mesures légales ou réglementaires particulières sont édictées en application des normes nationales, régionales et internationales en matière de transparence dans l’industrie minière, de traçabilité et de certification des substances minérales, notamment la divulgation et la publication des contrats et des bénéficiaires réels des actifs miniers ainsi que les déclarations de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus et payés à l’Etat.
4. Publication des contrats miniersArticle 7 quater Les contrats miniers, leurs annexe et avenant sont publiés au Journal officiel et sur le site web du ministère des mines endéans soixante jours de la date de leur signature.
5. Engagement formel du Gouvernement à mettre en œuvre l’ITIEArticle 25 bis

Le Premier Ministre s’engage, par un acte formel publié au Journal Officiel, à mettre en œuvre, en République Démocratique du Congo, la norme de l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives ou toute autre norme nationale, régionale et internationale poursuivant des objectifs similaires à laquelle le gouvernement aura librement souscrit.

La mise en œuvre des normes nationales, régionales et internationales de transparence est assurée par la collaboration de toutes les parties prenantes conformément au Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres.

6. Sanctions en cas d’entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minièreArticle 311 quaterEst passible d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 100.000 à 1.000.000 $US, quiconque, par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière.
7. Norme de transparence et de bonne gouvernance des activités minièresArticle 25 ter

Sans préjudice des dispositions des articles 1 point 54 bis, 7 ter, 7 quater du Code minier ainsi que 28 et 97 littera j du Règlement minier et des mises à jour ultérieures insérées par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres, les parties prenantes mettent en œuvre les mesures de transparence qui exigent notamment des services publics concernés ainsi que des titulaires des droits découlant du Code minier :

·  l’établissement d’un système de registre des droits miniers au cadastre minier accessible au public ;

·  la description des procédures de demande, de transfert et d’attribution des titres miniers, agréments ou autorisations quelconques et d’en spécifier les détails techniques et financiers ;

·  la publication de tous les contrats miniers, leurs annexes et avenants au Journal Officiel et sur le site web de la CTCPM ;

·  l’accès à l’information sur les propriétaires réels des entreprises titulaires des droits miniers sur le site web de la CTCPM.

8. Déclaration du bénéficiaire réel ou propriétaire réel

Art.1er,

point 54 bis

Article 25 quaterToute société titulaire de droits d’exploitation, toute entité de traitement, toute coopérative minière, tout comptoir agréé, ainsi que tout marché boursier exerçant ses activités en vertu des dispositions du Code minier déclare son ou ses propriétaires réels, conformément au formulaire publié par les parties prenantes en application du Décret du Premier Ministre visé à l’article 25 bis du présent Décret.
9.   Transmission et publication des rapports financiers relatifs aux activités minièresArticle 25 quinquies

Les services publics en charge de la collecte des impôts, droits de douane et accises ainsi que des taxes, droits et redevances au niveau national et provincial, ainsi que les entreprises du portefeuille intervenant dans la chaine de valeur transmettent trimestriellement leurs rapports financiers relatifs aux activités minières au Ministre ayant les finances dans ses attributions. Une ampliation du rapport susmentionné est réservée au Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Le rapport dont question à l’alinéa précédent est publié par le Ministre ayant les finances dans ses attributions dans les quinze jours de leur réception sur son site internet.

Les revenus et paiements à faire figurer dans les rapports financiers relatifs aux activités minières mentionnées à l’article précédent sont :

·  les impôts, droits et taxes spécifiques prévus par le Code minier et ses mesures d’application ;

·  les impôts, droits et taxes de droit commun ;

·  les revenus produits de la vente des parts sociales ;

·  les revenus provenant de la vente des produits miniers marchands ;

·  les revenus provenant du transport des produits miniers marchands ;

·  les paiements généralement quelconques effectués dans le cadre de l’activité minière.

Les sociétés minières ainsi que leurs sous-traitants publient trimestriellement les rapports faisant état des paiements opérés en faveur des services publics visés à l’article 25 quinquies alinéa 1er, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que pour le développement communautaire.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue et à la publication de la comptabilité, les sociétés publient annuellement leurs états financiers.

10. Données de production et d’exportationArticle 25 sexies

Le Chef de Division provinciale des mines collecte toutes les informations mensuelles sur la production des titulaires de droits d’exploitation industrielle et de petite mine, des entités de traitement, des coopératives minières, des négociants, des comptoirs agréés ainsi que des marchés boursiers opérant dans le ressort territorial de la province. Il transmet, au début de chaque mois, les informations mentionnées à l’alinéa précédent au Secrétaire général des mines pour consolidation et transmission au Ministre des Mines aux fins d’une publication trimestrielle.

Les données de production et d’exportations comprennent notamment :

·  le volume et la qualité de la production par substance minérale ou produit marchand et l’information sur les méthodes de calcul utilisées pour arriver aux volumes de production et valeurs par province et par projet minier ;

·  le volume de ventes locales, des exportations totales et les valeurs y afférentes par substance minérale ou produits marchands.

Le Ministre publie les données de production et des exportations à travers le site web de la CTCPM à la fin de chaque trimestre.

Les sociétés minières les publient également sur leurs sites internet.

Le Ministre des Mines publie le rapport annuel d’activités le quinzième jour du mois de janvier de l’année suivante.

11. Respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniersArticle 25 septiesTout achat ou cession des parts ou d’un droit minier, appartenant à l’Etat, à la province, à une Entité Territoriale Décentralisée ou à une entreprise du Portefeuille, est soumis à un appel d’offres, conformément à la procédure prévue par la législation congolaise et par la pratique minière internationale en la matière.
12. Traçabilité et certification de l’origine des substances minérales Articles 25 nonies à 25 vecies ter

4. Régime fiscal, douanier et de change du secteur minier

La Loi n°007 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 organise, pour les mines :

    • un régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales (Titre IX) ;
    • une réglementation de change et des garanties de l’Etat (Titre X).

Au regard de l’article 220 du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018, ce régime est exclusif et exhaustif, outre son caractère unique et son applicabilité aux opérateurs du secteur minier suivants : (i) les titulaires des droits miniers, (ii) les sous-traitants, (iii) le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et (iv) les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés (Article 219, CM).

Son caractère exhaustif découle de l’énumération limitative, par le Code minier, de tous les impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement que des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Quant au caractère exclusif, il convient de noter que seuls les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu’à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées prévus dans le Code minier sont applicables aux assujettis cités à l’article 219 du CM, à l’exclusion de toutes les autres formes d’impositions prévues dans d’autres textes législatifs et règlementaires et ce, sous réserve des dispositions des articles 221 et 276 du Code minier.

Néanmoins, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l’endroit de provinces souffrant de déficit d’infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières (Article 220, CM).

4.1.  Régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales applicable aux activités minières

Le contribuable visé est soumis :

a. Régime des impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux à percevoir au profit du Pouvoir central

Aux termes de l’article 220 bis du CM, le contribuable visé est soumis, au profit du Pouvoir central, dans le cadre de ses activités minières :

    • aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du Code minier et
    • aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du droit commun.

En effet, les impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du Code minier sont :

    • Impôt sur les bénéfices et profits ;
    • Impôt professionnel sur les prestations de services rendus par des personnes physiques ou morales non établies en RDC ;
    • Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt mobilier ;
    • Impôt professionnel sur les rémunérations ;
    • Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ;
    • Droits d’entrée ;
    • Droits d’accises ;
    • Droit proportionnel pour approbation et enregistrement des hypothèques ;
    • Droit proportionnel pour approbation et enregistrement des cessions ;
    • Droit proportionnel pour approbation et enregistrement d’amodiation, de contrat d’option et de transmission ;
    • Droits superficiaires annuels par carré ;
    • Droits proportionnels pour la cession des parts et actions sociales ;
    • Redevance minière ;
    • Redevance sur les carburants terrestres et lubrifiants ;
    • Bonus de signature ;
    • Pas de porte.

En revanche, les impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du droit commun sont :

    • Taxe sur la Valeur Ajoutée, en sigle TVA ;
    • Taxe sur l’autorisation de minage temporaire ;
    • Taxe sur les exportations des échantillons destinés aux analyses et essais industriels lorsque ceux-ci sont exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du Code minier, vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire avant ou après analyse ou essai, et enfin en cas d’exportation qui revêt un caractère commercial ;
      • Taxe d’implantation et taxe rémunératoire annuelle de l’environnement ;
      • Taxe de déboisement ;
      • Droit d’octroi de la carte de travail pour étranger ;
      • Taxes sur la télécommunication ;
      • Taxe d’agrément des dépôts des explosifs ;
      • Droit d’enregistrement des dragues ;
      • Redevance annuelle et caution pour les entités de traitement de toutes les catégories et tailleries ;
      • Agrément de boutefeux.

b. Régime des impôts et taxes d’intérêt commun, à percevoir au profit des provinces et autres entités décentralisées

En application de l’article 220 ter du CM, le titulaire est soumis, au profit des provinces et autres entités décentralisées, dans le cadre de ses activités minières, aux impôts et taxes suivants :

    • Impôts:
      • Impôt foncier ;
      • Impôt sur les véhicules ;
      • Impôt sur les revenus locatifs.
    •  Taxes:
      • Taxe spéciale de circulation routière ;
      • Taxe de superficie sur les concessions minières.

Les impôts, droits, taxes et redevances prévus par l’article 220 ter du CM sont perçus conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.

c. Régime des taxes, droits et redevances applicables aux activités autres que les activités minières du titulaire

En application de l’article 220 quater du CM, le titulaire est soumis, dans le cadre de l’exercice des activités autres que ses activités minières, aux autres droits, taxes et redevances de la compétence du Pouvoir central et de celui des provinces et des entités territoriales décentralisées prévus par les lois fixant nomenclature[13] ainsi qu’aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalisés.

d. Régime douanier

En ce qui concerne le régime douanier applicable aux activités minières, le CM règle spécifiquement les questions relatives :

(1)  à la liste des biens bénéficiant du régime privilégié: Article 225.

Toutefois, l’importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun.

(2) à l’exportation des échantillons: Article 226.

Dans le cadre du projet, l’exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National. Toutefois, les échantillons exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du CM, ceux vendus aux tiers, avant ou après analyse, ainsi que les échantillons faisant l’objet d’une exportation à caractère commercial sont soumis à toute imposition de droit commun.

(3) à la mise en consommation sur le Territoire national des biens importés: Article 228.

Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l’autorisation de l’Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s’expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes.

(4) aux conséquences de l’arrêt du projet à/ou avant terme: Article 229

Dans le cas où le projet est arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.

(5) au transfert des biens, matériels et/ou équipements: Article 230

En cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d’exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d’un projet à l’autre doit faire l’objet d’une information écrite préalable à l’administration des douanes.

(6) à l’importation en franchise temporaire: Article 231

Les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l’Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté.

 Par ailleurs, le Code minier prévoit des régimes applicables aux différentes phases du projet, relatifs : (i) aux droits d’entrée aux taux préférentiels (Article 232) ; (ii) aux importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même périmètre (Article 233) ; (iii) au droit de sortie (Article 234) et (iv) aux droits de consommation et d’accises (Article 235).

e. Régime fiscal

1.  Des impôts réels

Le Code minier soumet le contribuable visé aux impôts réels et aux taxes ci-après :

    • Impôt foncier (Article 236) : Le titulaire est redevable de l’impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières n’est pas dû.
    •  Impôt sur les véhicules (Article 237) : Le titulaire est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l’impôt sur les véhicules n’est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du périmètre minier.
    • Taxe de superficie sur les concessions minières (Article 238), dont les taux varient par hectare et par nombre d’années, selon que l’assujetti est titulaire d’un Permis de Recherche ou d’un droit minier d’exploitation.
    • Taxes et redevances du secteur forestier et protection de l’environnement (Article 238 bis) :

Le titulaire des droits miniers et des carrières est assujetti à la :

        • taxe de déboisement ;
        • taxe d’implantation sur les installations classées de la catégorie 1A ;
        • taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1A ;
        • taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A.
        • Taxe spéciale de circulation routière (Article 239) : Le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.

2. De la redevance minière(Article 240)

Outre les impôts et taxes ci-dessus, le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

Les titulaires visés sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective.

La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.

Les modalités de recouvrement et de répartition de cette redevance minière sont développées dans le chapitre 11 infra.

3. Des impôts sur les revenus

Le Code minier soumet le contribuable visé aux impôts suivants :

    • Impôt professionnel sur les rémunérations (Article 244) : Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.
    • Impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié (Article 244 bis) : Le titulaire est redevable de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié à la moitié du taux fixé par le droit commun pour les dix premières années du projet et au taux du droit commun pour les années suivantes. Il est déductible de l’impôt sur les bénéfices et profits.
    • Impôt sur les revenus locatifs (Article 239 bis et 245) : Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.
    • Impôt mobilier (Article 246) : Sauf exceptions prévues par l’article 246, le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun.
    • Impôt professionnel sur les prestations de services (Article 246 bis) : Le titulaire est redevable de l’impôt professionnel sur les prestations de services pour les sommes payées en rémunérations des services de toute nature lui rendus par des personnes physiques ou morales, non établies en RDC, au taux de 14%.
    • Impôt sur les bénéfices et profits (Article 247) : Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.
    •  Impôt spécial sur les profits excédentaires ou super profits (Article 251 bis) :

Par profits excédentaires ou super profits, il faut entendre les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet.

L’impôt spécial sur les profits excédentaires est imposable au taux de 50%. Le revenu soumis à l’impôt spécial sur le profit excédentaire n’est pas imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.

    • Impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales(Article 253 bis) : La plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.  Cette plus-value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées sont situées en RDC. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit congolais.

Outre les impôts sur les revenus ci-dessus, les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), conformément au droit commun (Article 259 du CM).

4. De la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire

En vertu de l’article 258 bis du CM, le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des carrières permanente est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une dotation pour contribution aux projets de développement communautaire dont le montant minimal est égal à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée. Cette dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

5. De la provision pour reconstitution de gisement (Article 257 du CM)

Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

6. De la provision pour réhabilitation du site (Article 258 du CM)

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.

4.2.   Réglementation de change et garanties de l’Etat

4.2.1. La réglementation de change

Le titulaire des droits miniers bénéficie de la liberté de conversion des devises au taux du marché et peut transférer des fonds vers l’étranger (Articles 263 et 264 du CM). Cependant, les transferts au bénéfice des sociétés affiliées du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent être justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires (Article 265 du CM).

a. La gestion des recettes de vente à l’exportation

Les recettes en devises relatives à l’exportation des produits miniers sont encaissées dans les quarante-cinq jours calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières concernant le délai de paiement (Article 266 du CM).

Dérogeant aux articles 1 à 9 de l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation de change et ses mesures d’application, l’article 267 du Code minier précise les droits et les obligations du titulaire qui exporte les produits des mines autorisés.

Le titulaire qui exporte les produits des mines peut ouvrir et détenir un compte ou un groupe de comptes en devises étrangères auprès des banques commerciales agréées, dont le siège social est en République Démocratique du Congo, pour gérer les recettes et les dépenses en devises du projet qu’il exploite en vertu de son droit minier.  Il bénéficie de la liberté de garder en devises toutes les recettes des ventes à l’exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale (Article 268 du CM).

b. Le rapatriement des recettes des exportations

Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est :

  1. autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40% ;
  2. tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60% des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du Code minier.

En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100% des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République Démocratique du Congo dans le délai de quinze jours.

La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions susceptibles de transférer les fonds vers l’étranger (Article 269 du CM).

c. Le paiement de la redevance de suivi de change

Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de suivi de change de 2/1000 sur :

  • tout paiement vis-à-vis de l’étranger, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;
  • toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal, à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère (Article 270).

4.2.2. Les garanties et le contrôle de l’Etat

 a. Des libertés garanties

Sous réserve du respect des lois et règlements miniers de la République Démocratique du Congo, aux termes de l’article 273 du CM, l’Etat garantit aux titulaires des droits miniers et de carrières :

    • le respect de la législation et des accords ou conventions signés avec des partenaires ;
    • le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser, à leur gré, leurs entreprises ;
    • la liberté d’embauche sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale des diplômes et d’expérience pour la réalisation des opérations minières et sous réserve des conditions de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ;
    • le libre accès aux matières premières dans les limites des droits miniers et/ou de carrières ;
    • la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs produits ;
    • la liberté d’importer des biens, des services ainsi que des fonds nécessaires aux activités, sous réserve de donner priorité aux entreprises congolaises pour tout contrat en relation avec le projet minier, à des conditions équivalentes en terme de quantité, qualité, prix et délais de livraison et de paiement ;
    • la liberté de disposer des produits sur les marchés internes, d’exporter et de disposer sur le marché externe, sous réserve du respect des dispositions du présent Code ;
    • la jouissance paisible des Périmètres faisant l’objet de leurs droits miniers et/ou de carrières.
    • les facilités d’obtenir pour leur personnel étranger tous les documents requis pour accéder aux lieux de recherches ou d’exploitation sans préjudice du respect des normes légales et réglementaires régissant la police des étrangers.

Outre ces libertés garanties, l’Etat et la BCC s’interdisent de racheter d’office les devises logées dans les comptes en devise des résidents et des non-résidents. Si les besoins de l’économie nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier (Article 274 du CM).

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, il importe de mentionner que les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l’Etat que dans des circonstances exceptionnelles fixées par la loi, moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l’exécution de la décision d’expropriation (Article 275 du CM).

b. De la garantie de stabilité

Le Code Minier assure la stabilité du régime fiscal et douanier à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.

L’Etat assure au titulaire des droits octroyés sous l’empire du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi n°18/001du 09 mars 2018, la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu’à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la date de :

  • l’entrée en vigueur de la Loi n°18/001du 09 mars 2018, pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;
  • l’octroi du droit minier d’exploitation acquis postérieurement en vertu d’un Permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la Loi n°18/001du 09 mars 2018.

En d’autres termes, la modification de ce régime n’est possible que lorsque ce Code fait lui-même l’objet de modifications par voie parlementaire. En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du Code, les titulaires des droits miniers valides bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change prévu par le Code (Article 276).

c. Des opérations soumises à l’accord préalable de l’Etat

Est soumise à l’accord préalable de l’Etat :

    • Toute transmission des parts sociales ou d’actions au sein d’une société titulaire d’un permis d’exploitation entrainant la prise de contrôle de celle-ci par le bénéficiaire de la transmission (Article 276 bis, alinéa 1 du CM) ;
    • Toute modification de l’actionnariat d’une société de droit congolais ou de droit étranger, ayant le contrôle d’une société filiale associée ou actionnaire dans une société titulaire d’un permis d’exploitation et entrainant la prise de contrôle de la société filiale contrôlée(Article 276 bis, alinéa 2 du CM);
    • Toute opération de fusion entrainant l’absorption d’une société titulaire d’un Permis d’exploitation par une autre (Article 276 ter du CM). Au sens du Code minier, la prise de contrôle est l’acquisition du pouvoir, par le fait de la détention de la majorité des droits de vote, de déterminer les décisions de la société notamment celles de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société (Article 276 quater du CM).

5. Niveau de décentralisation fiscale dans le secteur minier

5.1. De la répartition des compétences

Le Code Minier tel que modifié et complété par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 distingue clairement les impôts, droits et taxes revenant au Pouvoir central de ceux revenant aux Provinces (Voir Point 1.2.4.1 ci-dessus, articles 220 bis et 220 ter). 

Bien plus, au-delà même du secteur minier, deux Ordonnances-Lois ont été promulguées en mars 2018. Il s’agit de :

    • l’Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;
    • l’Ordonnance-Loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.

En effet, l’Ordonnance-Loi n°18/003 énumère limitativement (Art.5) les droits, taxes et redevances à percevoir uniquement par le Pouvoir central (Art.3) et dont les recettes collectées sont exclusivement et intégralement versées au compte du Trésor public (Art.6).

Par contre, l’Ordonnance-Loi n°18/004 distingue les impôts, droits, taxes et redevances provinciaux d’intérêt commun (Articles 3 et 4) des droits, taxes et redevances spécifiques à la province et à l’entité territoriale décentralisée (Art.5). Cette Ordonnance-Loi précise que « les droits, taxes et redevances spécifiques à chaque province et entité territoriale décentralisée sont prélevées sur les matières non imposées par le Pouvoir central » (Art.6).

Les modalités de répartition des recettes d’intérêt commun sont fixées par l’article 7 de l’Ordonnance-Loi n°18/004 du 13 mars 2018 qui dispose : « La part des recettes d’intérêt commun allouée à l’entité territoriale décentralisée est établie à 40%. La répartition des ressources entre les entités territoriales décentralisées est fonction de trois critères, à savoir : la capacité contributive, la superficie et la démographie. L’édit en détermine les modalités de répartition ».

5.2. Du bénéficiaire ou de la répartition du pas de porte

Le pas de porte est défini comme une « taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du Code minier (Article 1er, point 36 bis).

La lecture croisée du Code minier et de l’Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 permet de relever un conflit à l’intérieur du Code minier d’une part et, d’autre part, entre le Code minier et l’Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018, s’agissant du bénéficiaire du pas de porte.

En effet, l’exposé des motifs de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier cite comme 32ème innovation : « L’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement ».

Ceci est concrétisé par l’article 33 bis alinéa 2 du Code minier qui dispose : « Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100% à cette société.

Cependant, le même Code minier cite le pas de porte parmi les impôts, taxes, droits et redevances à percevoir au profit du Pouvoir central (Article 220 bis, litera a, point 16).

En outre, dans son Annexe listant les droits, taxes et redevances du Pouvoir central, à la Rubrique XXIV (MINES), au point 18, l’Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature desdits droits, taxes et redevances reprend ce qui suit : « Quotité de 50% des pas de porte et royalties ou prime de cession et redevance supplémentaire dont bénéficient les entreprises du Portefeuille de l’Etat ».

Il convient de noter que l’Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central est publiée quatre jours après la promulgation de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

5.3. De la Caisse Nationale de Péréquation (CNP)

Instituée par l’article 181 de la Constitution et, en application de la Loi-Organique n°16/028 (portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation)[16], la Caisse Nationale de Péréquation dispose désormais des organes de direction, à la suite de la publication de l’Ordonnance n°18/149 du 27 décembre 2018 portant nomination des membres du Conseil d’Administration et de la Direction générale de la dite Caisse[17].

Il importe de noter que la CNP est placée sous la tutelle du Gouvernement central et que son budget est alimenté par le Trésor public, à concurrence de dix pour cent de la totalité des recettes à caractère national revenant à l’Etat chaque année.

6. Rôle de l’Etat et répartition des compétences dans le secteur minier

Les articles 8 à 16 bis du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 précisent le rôle de l’Etat et répartissent les compétences entre le Gouvernement central et les Gouvernements provinciaux.

Cette répartition des compétences est restrictive en ce sens qu’en dehors des ministères en charge des Mines, de l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en dépendent ou qui sont sous leur tutelle ainsi que des organes de l’Etat expressément visés dans le Code ou dans le Règlement minier, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du Code Minier et agir directement dans le secteur minier.

6.1. Du rôle de l’Etat (Article 8)

Le rôle principal de l’Etat est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier. Il assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du Code Minier.

À cet effet, il entreprend, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique du pays ou de la province qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières.

6.2. Du fonds minier pour les générations futures (Article 8 bis)

Le Code Minier a institué un Fonds minier pour les générations futures (FOMIN) dont les ressources sont constituées d’une quotité de 10% de la redevance minière. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée et organise ledit fonds.

6.3. De la compétence du pouvoir central

1) Le Premier ministre (Article 9)

Le Premier ministre est compétent pour :

      • édicter ou modifier le Règlement minier qui porte les mesures d’application du Code minier ;
      • classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;
      • confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offres faite par arrêté du ministre ;
      • déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;
      • décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l’activité minière ou aux travaux de carrières ;
      • déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en substance réservée ;
      • délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.

Le Premier ministre exerce les prérogatives ci-dessus par voie de décret, délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des ministres compétents. L’exercice des prérogatives reconnues au Premier ministre n’est pas susceptible de délégation.

2) Le Ministre des Mines (Article 10)

Le Ministre des Mines est compétent pour :

      • octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;
      • déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions du Code Minier ;
      • autoriser, par dérogation, les exportations des minerais à l’état brut par arrêté interministériel délibéré en Conseil des ministres ;
      • instituer les zones d’exploitation artisanale ;
      • agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation artisanale, des coopératives minières ou des produits de carrières et des entités de traitement des substances minérales ;
      • autoriser l’extension des travaux d’exploitation ;
      • approuver les hypothèques minières ;
      • exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ;
      • réserver les gisements à soumettre à l’appel d’offres, à confirmer par le Premier ministre ;
      • accepter ou refuser l’extension d’un droit minier ou de carrières aux substances non associées ;
      • délivrer les autorisations de traitement des produits de l’exploitation artisanale ;
      • proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;
      • nommer, sur proposition des ministres sectoriels concernés, les membres de la Commission interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;
      • agréer les mandataires en mines et carrières ;
      • agréer les laboratoires d’analyses des substances minérales ;
      • agréer les bureaux d’études géologiques ;
      • approuver ou refuser les transferts des droits miniers ;
      • édicter, en collaboration avec les ministres ayant l’Économie et le Commerce extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands ;
      • statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
      • approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ;
      • fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministre en charge des mines.

3) L’Administration des mines (Article 10 bis)

L’Administration des mines comprend le Secrétariat Général, les Directions, les Divisions et autres Services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l’administration du Code minier et de toutes ses mesures d’application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à l’Administration publique.

Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l’octroi de droits miniers et/ou de carrières sont :

      • la Direction de géologie ;
      • la Direction des mines ;
      • la Direction de protection de l’environnement minier.

Le Règlement minier détermine les attributions de chacun des services de l’Administration des mines.

6.4. De la compétence de la province

1) Le Gouverneur de Province (Article 11)

En plus des prérogatives lui reconnues notamment par la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées et d’autres lois en la matière, le Gouverneur de province est compétent pour :

      • élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l’assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
      • superviser l’exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
      • proposer l’érection d’une zone interdite aux activités minières ;
      • émettre un avis en cas d’institution d’une zone d’exploitation artisanale.

2) Le Ministre provincial (Article 11 bis)

La compétence du ministre provincial est subordonnée à l’avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines. Le ministre provincial est compétent pour :

      • exécuter, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas échéant, en concertation avec d’autres départements ministériels provinciaux impliqués, les édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
      • délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;
      • délivrer les cartes des négociants des produits d’exploitation artisanale ;
      • autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ;
      • exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des établissements sous tutelle du ministre, la supervision des activités des services du ministère des mines installés en province;
      • délivrer un récépissé au titulaire d’un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses activités dans la province ;
      • accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale prévue à l’article 115 du Code Minier ;
      • octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les Autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ;
      • décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux.

3) Le Chef de Division provinciale des mines (Article 11 ter)

Le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour :

      • contrôler et surveiller les activités minières en province ;
      • réceptionner les dépôts de demande d’agrément au titre des coopératives minières adressée au Ministre ;
      • émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre provincial relativement à l’administration des dispositions du Code Minier.

6.5. Des compétences des Services techniques spécialisés

1) Le Cadastre Minier (Article 12)

Le Cadastre minier est un établissement public chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carrières et placé sous la tutelle du ministre des mines.

Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et une quotité des droits superficiaires annuels par carré.

2) L’organisme spécialisé de recherches

Un décret du Premier ministre instituera un organisme spécialisé chargé de la recherche dans le domaine minier. L’organisme spécialisé de recherches sera un établissement public placé sous la tutelle du Ministre des mines et aura pour objet de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique.

Outre les services techniques spécialisés cités ci-haut, le Règlement minier précisera, à sa publication, les attributions d’autres services intervenant dans le secteur minier.

7. Les innovations introduites par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018

La révision du Code Minier de 2002 a pour raison d’être de combler les lacunes et les faiblesses constatées durant les quinze ans de mise en œuvre dudit Code. Son objectif est d’établir des partenariats gagnant-gagnant entre l’Etat et les opérateurs miniers par l’accroissement du niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et de carrières et la précision à nouveau de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par les projets desdites entreprises ; ainsi que par la recherche de l’équilibre du régime fiscal, douanier et de change.

Pour l’essentiel, les innovations introduites par la loi modificative portent sur :

    • le souci de conformer le Code Minier à la Constitution et à l’évolution du contexte politico-administratif mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code, notamment en attribuant au Premier Ministre toutes les attributions antérieurement exercées par le Président de la République, et aussi en organisant les attributions des autres intervenants dans le secteur minier ;
    • l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ;
    • la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ;
    • le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ;
    • le paiement des droits proportionnels ;
    • le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cession des droits miniers et de carrières ;
    • la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ;
    • l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ;
    • la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ;
    • la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ;
    • la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ;
    • le retrait des droits miniers et la récupération du périmètre ;
    • la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ;
    • l’introduction de la notion de mine distincte et l’obligation de création d’une société de droit congolais pour son exploitation ;
    • l’introduction du cahier des charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ;
    • l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ;
    • le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ;
    • la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ;
    • la restriction du régime privilégié du Code ;
    • l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ;
    • la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ;
    • l’effectivité et le contrôle du rapatriement de 60% ou 100% de recette des ventes à l‘exportation ;
    • l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ;
    • la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brut ;
    • l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ;
    • l’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;
    • le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental ;
    • l’attribution exclusive au Premier ministre de la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée ;
    • l’obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province de l’exploitation ;
    • l’application des règles d’amortissement linéaire des immobilisations ;
    • la fixation du montant du capital social à au moins 40% des ressources nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
    • l’évaluation du gisement en cas de cession d’actifs immobiliers et la prise en compte de sa valeur dans le capital social  de la société commune ;
    • l’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement ;
    • l’institution d’un établissement public placé sous la tutelle du Ministre des mines et chargé de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique.

[9] Les recettes de Catégorie B sont : (i) les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations collectées au niveau du Pouvoir central ; (ii) les recettes de douanes et d’accises ; (iii) les recettes des impôts recouvrées sur les grandes entreprises et (iv) les recettes des pétroliers producteurs.

[13] Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central et l’Ordonnance-Loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.

[18] Source : COREF (Comité d’Orientation de la Réforme des Finances Publiques

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B. Octroi des droits miniers

  1. Procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et de carrières

La procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrière est régie par les Articles 33 à 49 du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi no 18/001 du 09 mars 2018. Elle prévoit l’octroi des titres, soit par voie d’appel d’offres soit par demande des droits. La procédure d’octroi des droits par voie d’appel d’offres est requise pour tout gisement étudié, documenté et éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses Services.

a) Octroi des droits par appel d’offres : procédure exceptionnelle (art. 33 al. 1, 2, 3, 4 et 7 du Code Minier)

Le Gouvernement, par le truchement du Ministre, soumet à l’appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services.

Dans ce cas, le Ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le Ministre consulte le Ministre provincial des mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

La réservation des droits miniers et/ ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres est confirmée par le Premier Ministre dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du Ministre.

Les offres déposées sont examinées promptement par une Commission Interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sélectionner la meilleure offre.

Celle-ci est sélectionnée sur la base des critères suivants :

a) le programme des opérations proposées et des engagements des dépenses financières y afférentes ;

b) les ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;

c) l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ; et

d) divers autres avantages socio-économiques pour l’Etat, la province et la communauté environnante, y compris le bonus de signature offert.

À la fin de la procédure, le Ministre publie le résultat de la sélection et la levée de la réservation. La publication se fait au Journal Officiel, dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.

L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres. Elle se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale.

Figure n°2 : Procédure d’octroi des droits miniers par appel d’offres

Procédure schématisée d’octroi des droits miniers par appel d’offres

Prcédure schématisée d'octroi des droits miniers

 

Note : Suivant la lettre N° Réf : /CAMI/DG/812/2020 du 26/10/2020 adressée au Secrétariat Technique, le CAMI fait savoir qu’aucune procédure d’octroi des droits miniers par appel d’offres n’a été organisée au cours de la période couverte par ce rapport.

Tous les droits ayant été octroyés par la procédure ordinaire, il n’y a donc pas lieu d’évoquer les critères techniques et financiers utilisés qui n’interviennent qu’en cas d’appel d’offres.

 b) Octroi par demande des droits : procédure ordinaire (art. 34 al. 1er du Code Minier)

Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 ci-dessus, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt suivant la règle du premier-venu premier-servi.

L’octroi des droits miniers et/ou de carrières par la procédure ordinaire se fait en six étapes suivantes :

    • Demande de droit :

Chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières est faite au moyen d’un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné. Ce formulaire comprend des renseignements suivants à fournir conformément à l’article 35 al. 1er du Code Minier :

      1. les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
      2. les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
      3. la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
      4. l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs;
      5. le type de droit minier ou de carrières demandé ;
      6. l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
      7. l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
      8. le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
      9. l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
      10. la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
      11. la preuve de la capacité financière du requérant.

L’article 37 al. 1er du Code Minier prévoit, en contrepartie de la prestation, un paiement au titre des frais de dépôt. Ce n’est qu’après ce paiement que l’instruction peut commencer.

    • Instruction cadastrale :

Cette instruction commence dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. (Art. 40 al. 1, 3 et 4 du Code Minier) et consiste à vérifie si :

      • Le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé ;
      • Les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
      • Le périmètre demandé n’empiète pas sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à l’article 30 du présent Code. Et sans préjudice à cet article, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements :
      • Lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité, ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.
      • Lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité, ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.

Dans tous les cas, les demandes suivantes ne peuvent être rejetées pour cause d’empiétement lors de l’instruction cadastrale :

      1. La demande de droits miniers ou de carrières d’exploitation du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches sur le même périmètre ;
      2. La demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation sur le même périmètre ;
      3. La demande du permis d’exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés les rejets.
    • Instruction technique (art. 41 du Code Minier)

La Direction des Mines détermine si les conditions techniques d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :

      • l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant ;
      • la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.
    • Instruction environnementale et sociale (art. 42 du Code Minier)

Au cours de cette instruction, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent :

      • l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente ;
      • le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire ;
      • le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente ;
      • ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.

L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :

      1. L’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ;
      2.  La transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.
    • Décision de l’autorité compétente

L’Article 43 al. 1er et 4 du Code Minier prévoit qu’à la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Dépassé ce délai, le droit est réputé octroyé, et le requérant peut entrer en sa jouissance, à condition qu’il demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai de soixante jours, le droit est d’office renoncé.

A ce propos, l’article 47 du Code Minier stipule qu’en cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.

Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du Code, ces droits sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit y afférentes. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc

    • Inscription du droit accordé dans le registre minier

Si l’autorité compétente est favorable, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification du requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Et le requérant entre en jouissance de son droit, à condition de payer les droits superficiaires annuels par carrés au plus tard trente jours ouvrables, pour la première année, à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit y afférentes. Sinon, le droit accordé devient d’office caduc.

La situation des droits miniers octroyés en 2018, 2019 et 1er semestre 2020 est donnée plus bas dans la section qui traite de la synthèse statistique des droits valides au cours de cette période. Et le CAMI confirme que tous ces droits ont été octroyés conformément à la loi.

c) Procédure de renonciation au permis

La procédure de renonciation au Permis est la même, mutatis mutandis, pour le PR (art. 60 du Code), le PE (art. 79 du Code) et le PER (art. 96 du Code)

Le titulaire d’un Permis peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre.  La déclaration de la renonciation partielle ou totale adressée au Ministre précise les coordonnées du tout ou de la partie du Périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration. La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciation doit être composée de carrés entiers. Tandis que, la partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du Code.

Le Périmètre couvert par le Permis est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis.  Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement.

Procédure (Règlement minier : art. 119-123 pour le PR, art. 173-179 pour le PE et art. 200-201 pour le PER) :

    • Dès réception de la déclaration de renonciation, le CAMI vérifie si elle est recevable. En cas de recevabilité, il délivre au Titulaire un récépissé et procède à l’instruction de la déclaration dans les dix jours ouvrables. Après instruction et si toutes les conditions sont respectées, le CAMI transmet la déclaration au Ministre dans le délai ci-dessus :
    • Le Ministre en prend acte par un arrêté qu’il transmet au CAMI. Sous réserve des dispositions des articles 119 et 120 du Règlement minier, à défaut pour le Ministre de donner acte à une déclaration de renonciation dans le délai de trois mois à compter de la date de son dépôt, la déclaration est réputée acceptée.
    • Dans les deux cas, le CAMI procède à l’affichage de l’Arrêté ou de la déclaration de renonciation réputée acceptée et à la notification au Titulaire, sans frais, par le moyen le plus rapide et fiable.
    • En fin, le CAMI procède à la modification de l’inscription du Permis au registre des droits octroyés du report du Périmètre sur la carte de retombes minières et du Certificat. 
    • En cas de renonciation partielle, le CAMI modifie l’inscription du Permis au registre des droits octroyés ainsi que le report du périmètre sur la carte de retombes minières. Il procède à la modification du Certificat en y inscrivant la renonciation partielle et le retourne au Titulaire dans un délai de cinq jours à compter de l’inscription.

Les cas de renonciation aux permis enregistrés en 2018, 2019 et 2020 sont donnés plus bas dans la section qui traite de la synthèse statistique des droits valides au cours de ces exercices. Et CAMI confirme que ces renonciations ont été faites conformément à la loi.

2. Transactions sur les droits miniers

a) L’amodiation

L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire (art. 177 al. 1er du Code Minier).

L’instruction des demandes d’amodiation est effectuée selon la même procédure que l’attribution initiale (voir ci-dessus : octroi par demande des droits).

Le permis concerné par l’amodiation est inscrit provisoirement par le Cadastre Minier sur la carte Cadastrale pendant la durée de l’instruction.

À la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à l’affichage de l’instruction et à la remise d’une copie de l’avis au requérant.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’enregistrement du contrat d’amodiation dans un délai de cinq jours. La validité de ce contrat correspond à la période de validité non échue du titre de l’amodiant (art. 178 du Code Minier).

Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre Minier moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le montant est déterminé par voie réglementaire (art. 179 al. 4 du Code Minier).

b) La mutation (Titre VII, Chapitre II du Code Minier)

Les mutations peuvent avoir lieu par voie de cession, de transmission, de transfert ou par option. Les transmissions peuvent avoir lieu en cas de fusion ou de décès. Le cessionnaire ou la personne en faveur de laquelle la transmission est faite doit préalablement être une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente.

L’instruction des demandes de mutation est effectuée selon la même procédure que l’attribution initiale (voir ci-dessus : octroi par demande des droits).

Les mutations doivent être inscrites par le Cadastre Minier dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.

En ce qui concerne particulièrement le transfert, deux cas sont à distinguer :

Pour les actifs appartenant à l’Etat, le transfert se fait par la procédure d’appel d’offre ;

Pour les actifs appartenant aux privés, le transfert se fait par contrat entre les parties.

Les différentes transactions sur les permis enregistrées en 2018, 2019 et 2020 sont données plus bas dans la section qui traite de la synthèse statistique des droits valides au cours de ces exercices. Et CAMI confirme que ces transactions ont été effectuées conformément à la loi.

c) Vente/cession des parts ou droits des Entreprises publiques

L’article 25 septies du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 dispose que tout achat ou cession des parts ou d’un droit minier appartenant à l’Etat, la Province, Entité territoriale décentralisée ou à une Entreprise du Portefeuille est soumis à l’appel d’offres conformément à la procédure prévue par la législation congolaise et par la pratique minière internationale en la matière.

La précision qu’il convient d’apporter ici c’est que le CAMI n’intervient pas dans le processus de vente/cession d’actifs des Entreprise publiques.

Seulement, en tant que notaire, il prend acte de la volonté des parties et assure la procédure administrative tout en se rassurant que le contrat a été conclu conformément à la loi.

4. Types de droits miniers octroyés

Les détails sur les types de droits miniers sont donnés dans le chapitre sur le cadre légal ci-dessus. Nous nous limitons ici juste à leur énumération.

a) Les droits miniers :

    • Permis de Recherche (PR)
    • Permis d’Exploitation (PE)
    • Permis d’Exploitation des Rejets (PER)
    • Permis d’Exploitation de Petite Mine (PEPM)

b) Les droits de carrières

    • Autorisation de recherche des produits de carrière (ARPC)
    • Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente (AECP)
    • Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire (AECT)
    • Autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique

[1] Lettre du Secrétaire Général aux Hydrocarbures n° MIN-HYD/SG/03/755/2020 du 14 octobre 2020 adressée au Secrétariat Technique de l’ITIE-RDC

[2]  https://docs.google.com/document/d/15hA_YQHk0gtOLJ4sfWNN0Ev24A48srxkl0R0bS7Z9eA/edit

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C. Registre des droits miniers

    1. Cadre légal

Suivant l’article 14 quater du Règlement minier, le Cadastre Minier est un établissement public doté de la personnalité juridique. Il est chargé de l’inscription dans les registres y afférents et/ou cartes de retombes minières :

    • de la demande d’octroi des droits miniers et/ou de carrières ;
    • des droits miniers et/ou de carrières octroyés ainsi que des décisions de refus ;
    • du cas de retrait, d’annulation et de déchéance de droits miniers et de/ou de carrières ;
    • des mutations et amodiations des droits miniers ;
    • des sûretés minières.

Il tient régulièrement ces registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public.

En pratique, le CAMI tient un registre public des droits miniers qui est automatiquement mis à jour chaque fois qu’une nouvelle opération (demande, octroi, amodiation, etc.) est enregistrée. Lors de la rédaction du rapport contextuel 2016, le site du CAMI était en construction, et donc inaccessible au public.

À ce jour, selon les informations reçues du CAMI, bien qu’en cours de perfectionnement, son site web www.cami.cd est opérationnel et les utilisateurs peuvent accéder au registre des droits miniers et avoir diverses informations évoquées au point A ci-dessous[24]. Cette information est confirmée dans la lettre la plus récente du 26/10/2020 référencée ci-haut.

Dans le cadre des Rapport contextuel ITIE-RDC, le CAMI a transmis au Secrétariat Technique (ST) les registres des droits valides respectivement au 31 décembre 2017, au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019  et au 30 septembre 2020. Ces registres peuvent être consultés sur le site web de l’ITIE-RDC.

2. Structure du registre

Le registre des droits miniers est structuré de la manière suivante, en termes d’informations qu’il contient :

–  Le nom du titulaire du droit et son NIF ;

–  Le type, le numéro et le statut du permis ;

–  La date de demande, d’octroi et d’expiration du permis ;

–  La (les) substance(s) couvertes par le permis ;

–  La superficie ;

–  La province et la localisation ;

En outre, ce registre renseigne sur les transactions effectuées suivantes :

–  La transformation des permis ;

–  L’amodiation ;

–  La cession, partielle ou totale ;

–  L’hypothèque ;

–  Le contrat d’option.

Pour chacune de ces transactions, le registre indique le bénéficiaire, la date de demande, la date d’octroi et la date d’expiration.

3. Définitions de quelques concepts :

    •  Actif en force majeure : c’est le statut d’un droit minier valide et agréé en force majeure, mais dont le droit de jouissance a été suspendu par un événement indépendant de la bonne volonté de son titulaire ;
    • Actif en cours de renonciation : c’est le statut d’un droit minier renoncé par le titulaire et dont la procédure administrative est en cours de traitement afin de sa radiation ;
    • Actif-report de déchéance : c’est le statut d’un titre minier dont le titulaire a été déchu de ses droits miniers soit pour non commencement des travaux soit pour non-paiement des droits Superficiaires, mais dont la procédure est en cours de traitement, à la suite de son recours.
    • Transformation en multiple : c’est l’éclatement d’un permis en plusieurs autres de même nature ou de nature différente.

 

4. Système de gestion et de mise à jour du CAMI

Le Land folio (ex-Flexicadastre) est le système de gestion quotidienne interne, il est à jour à tout moment qu’une opération est effectuée, et les données gérées par le système sont affichées sur le site chaque mois. Ce qui revient à dire que le site du CAMI est mis à jour mensuellement (Cf. lettre N° Réf./CAMI/DG/2045/2019 du 28/11/2019).

Land folio, comme Système d’Information Géographique (SIG), permet de faire la recherche sur le site des informations suivantes par permis ou par entreprise :

– la position géo-spatiale de tous les titres miniers actifs ou inactifs,

– le nombre de carrés,

– la date de demande du titre,

– la date d’octroi du titre,

– la date d’expiration  du titre,

– les substances exploitées,

– les zones d’exploitation artisanales, interdites et protégées,

– les types de permis (ou « demandes » tel qu’intitulé dans Land folio)

Note :

–  Concernant l’exploitation par les utilisateurs des données de LAND FOLIO sous format des données ouvertes, il convient de souligner ici que le CAMI n’a pas encore des données exploitables en ligne accessibles au public. Au fait, le CAMI craint que les informations publiées sous format données ouvertes soient déformées et utilisées à des fins inappropriées. Il estime pour ce faire que la carte de retombe minière doit conserver son authenticité et sa sincérité en ne laissant pas aux utilisateurs la possibilité de manipuler les données qu’elle contient.

 Par contre, ces données sont disponibles sous format électronique (shapefile) qu’on peut se procurer à son guichet. Jadis ces données étaient vendues sur support CD à 500 $US, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui vu que ces données sont déjà affichées sur le site et accessibles au public pour consultation. Toutefois, elles peuvent être vendues comme avant sur demande de l’utilisateur.

Concernant d’éventuels obstacles juridiques ou pratiques à la divulgation complète des informations, le CAMI dit qu’aucun obstacle n’est lié à la divulgation des informations exigées par la loi, car le Code minier en ses articles 7 ter et 7 quater ainsi que le Règlement minier en son article 25 ter obligent les titulaires des droits à la transparence (Cf. lettre N° Réf./CAMI/DG/2045/2019 du 28/11/2019).

 Concernant les lacunes dans les informations mises à la disposition du public, le CAMI dit se faire l’obligation de publier toutes les informations prévues par la loi et de ce fait, il n’a enregistré aucune plainte.

⇒ ⇒ Voir Synthèse statistique des registres 2018, 2019 et 30 septembre 2020 ( rapport Assoupli 2018,2019 et 1er sem.2020):

    1. Droits octroyés et droits valides en 2018, 2019 et 2020 par type de titres (p.71)
    2. Droits miniers actifs octroyés en 2018, 2019 et au 30 septembre 2020 par province (p.71)
    3. Droits miniers et des carrières en attente des Arrêtés ministériels. (p.72)
    4. Demandes des Transferts de droits reçues* en 2018, 2019 et au 30 septembre 2020 (p.72)
    5. Autres opérations enregistrées sur les droits miniers valides en 2018, 2019 et au 30 septembre 2020 (p.73)
    6. Droits miniers valides au 30 septembre 2020 par province (p.73)
    7. Liste de titulaires miniers ayant transformé les PR en PE de 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020 (p.74)
    8. Liste de droits miniers devant expirer en 2021 (p.75)
    9. Taux de couverture de la superficie minière concédée par rapport à la superficie totale de la RDC
    10. Taux de couverture de la superficie minière concédée par rapport à la superficie totale de la RDC
    11. Situation de l’exploitation artisanale
    12. Situation des droits miniers d’exploitation

[24] Lettre n° Réf. CAMI/DG/2045/2019 du 28/11/2019: