1. Procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et de carrières

Trois types de droits pétroliers sont reconnus par la Loi du 1er août 2015 portant Régime Général des Hydrocarbures. Ce sont :

    • l’Autorisation de prospection ;
    • le Permis d’exploration ;
    • le Permis d’exploitation

    a) Attribution de l’autorisation de prospection

    Conformément aux articles 25 à 32 du Code des Hydrocarbures et 50 à 59 du Règlement d’hydrocarbures, l’autorisation de prospection est accordée, par arrêté du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, à toute personne morale de droit congolais ou de droit étranger ayant souscrit au cahier des charges dûment établi à cet effet et présenté une étude d’impact environnemental.

    L’autorisation de prospection confère à son bénéficiaire, dans un bassin sédimentaire déterminé, le droit non exclusif d’effectuer des travaux définis par la loi.

    Elle est valable pour une durée de douze mois, renouvelable une seule fois pour une durée de six mois.

    Elle n’est ni cessible, ni transmissible.

    La société requérante se procure le cahier de charge dont le contenu est donné à l’article 54 du Règlement d’hydrocarbures.

    À l’issue des travaux de prospection dûment exécutés, le bénéficiaire de l’autorisation de prospection est pré-qualifié pour la procédure d’appel d’offres en vue de l’obtention du droit d’exploration ou d’exploitation.

    Toutes les données brutes ainsi que les échantillons issus de la prospection sont la propriété exclusive de l’Etat.

    b) Attribution des droits d’exploration et d’exploitation  

    Conformément à la Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, seule la procédure par voie d’appel d’offres est applicable pour l’octroi des droits d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en République Démocratique du Congo.

    c)Octroi par Appel d’Offres

    Conformément aux articles 35 à 39 du Code des Hydrocarbures en vigueur, le Ministre des Hydrocarbures met en concurrence les personnes morales de droit congolais ou étranger en lançant un avis à manifestation d’intérêts publié dans la presse locale et internationale.

    En application de l’article 76 du Règlement d’hydrocarbures, le Ministre sélectionne une ou plusieurs personnes morales sur base des critères techniques et financiers qu’il définit et fait approuver par le Conseil des Ministres. Une présélection des offres est organisée, le cas échéant.

    La liste des soumissionnaires et celle des sélectionnés sont publiées dans la presse locale et internationale, au Journal officiel de la RDC et sur le site web du Ministère des Hydrocarbures.

    Dans le cas où le potentiel d’hydrocarbures d’un bloc n’est pas suffisamment démontré ou en raison de sa géologie, il est recouru à la procédure d’appel d’offres restreint sur autorisation du Conseil des Ministres.

    Selon l’article 25 de la loi sur la passation des marchés publics, « l’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre et la qualité de candidats admis à soumissionner assurent une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offre ouvert. ».

    En cas d’échec de la première procédure, des nouveaux appels d’offres sont lancés jusqu’à la conclusion du marché.

    La personne morale de droit congolais ou de droit étranger qui a gagné le marché, s’associe à la société nationale, et les deux constituent ensemble la partie contractante vis-à-vis de l’Etat congolais.

    Ainsi fait, le Ministre des Hydrocarbures conclut, avec la personne morale sélectionnée en association avec la société nationale, un contrat d’hydrocarbures accordant les droits d’exploration et d’exploitation sous la forme d’un contrat de partage de production ou de services.

    Les contrats d’hydrocarbures et leurs avenants sont signés par les Ministres des Hydrocarbures et des Finances après délibération en Conseil des Ministres. Ils ne produisent leurs effets qu’après leur approbation par ordonnance du Président de la République.

    Le contrat de partage de production porte sur deux phases :

      1. La phase d’exploration, qui inclut entre autres les activités d’évaluation des découvertes d’hydrocarbures dans le but d’en déterminer la commercialité ;
      2. La phase d’exploitation, qui inclut notamment les opérations de développement en vue de la production des hydrocarbures (Article 44 du Code).

      Le droit d’exploration est exclusif. Il est accordé au contractant pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Il est renouvelable deux fois respectivement pour une durée de trois ans.

      Toutefois, la durée initiale est de quatre ans pour les bassins sédimentaires aux conditions géologiques ou d’accès difficiles (Article 50 du Code).

      Le droit d’exploitation est aussi exclusif. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder vingt ans, et il est renouvelable une seule fois pour un terme maximal de dix ans (Article 59 du Code).

        d) De l’extension des permis pétroliers

        Les articles 63 et 105, respectivement du Code et du Règlement d’Hydrocarbures, n’évoquent que l’extension du bloc. En effet, au cas où le gisement s’étend au-delà du bloc d’exploitation sur une superficie libre de droit d’exploration, le contractant peut obtenir une extension du bloc initialement couvert par son droit d’exploration.

        En cas d’extension du gisement sur un bloc déjà Couvert par un droit d’exploration attribué à un autre contractant, les différents contractants sont tenus de conclure un accord pour son exploitation

        En effet, une extension de permis est accordée par arrêté du Ministre, après examen de la demande et sans frais, au contractant qui n’a pas achevé, dans le délai, le programme des travaux prévus dans le contrat, et qui, de ce fait, sollicite une prorogation de la durée d’exécution des travaux.

        Selon les informations reçues du SGH, trois cas pratiques de prorogation sont à signaler. Il s’agit des cas d’OIL OF DRC dans les blocs I & II, de TOTAL E&P RDC et de SEMLIKI dans le bloc III.

          e) De l’extension des permis pétroliers

          Les articles 63 et 105, respectivement du Code et du Règlement d’Hydrocarbures, n’évoquent que l’extension du bloc. En effet, au cas où le gisement s’étend au-delà du bloc d’exploitation sur une superficie libre de droit d’exploration, le contractant peut obtenir une extension du bloc initialement couvert par son droit d’exploration.

          En cas d’extension du gisement sur un bloc déjà Couvert par un droit d’exploration attribué à un autre contractant, les différents contractants sont tenus de conclure un accord pour son exploitation

          En effet, une extension de permis est accordée par arrêté du Ministre, après examen de la demande et sans frais, au contractant qui n’a pas achevé, dans le délai, le programme des travaux prévus dans le contrat, et qui, de ce fait, sollicite une prorogation de la durée d’exécution des travaux.

          Selon les informations reçues du SGH, trois cas pratiques de prorogation sont à signaler. Il s’agit des cas d’OIL OF DRC dans les blocs I & II, de TOTAL E&P RDC et de SEMLIKI dans le bloc III.

            c) Du renouvellement de permis

            Comme on l’a vu au chapitre sur le Cadre légal et régime fiscal, le seul cas à signaler est celui du deuxième renouvellement de la Concession et de la Convention du 9 août 1969 au profit des Groupes PERENCO, TEIKOKU et CHEVRON intervenu par l’Avenant n°8 du 27 octobre 2017 et approuvé par une Ordonnance du Président de la République le 21 novembre 2017.

              NOTE !

              De 2018 au 1er semestre 2020, il n’y a pas eu octroi de droit d’hydrocarbures[1]. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’évoquer les critères techniques et financiers, qui ne sont applicables qu’en cas d’octroi par appel d’offres comme cela est dit ci-haut. La lettre du Secrétaire Général référencée ci-dessus rappelle que le dernier appel d’offres lancé remonte à l’année 2014, et aussi qu’aucune activité d’exploration n’a été entreprise au cours de la période couverte par le rapport.

              En plus, il n’y a pas de demandes de droits en attente.