Introduction

La Loi n°007 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 organise, pour les mines :

    • un régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales (Titre IX) ;
    • une réglementation de change et des garanties de l’Etat (Titre X).

Au regard de l’article 220 du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018, ce régime est exclusif et exhaustif, outre son caractère unique et son applicabilité aux opérateurs du secteur minier suivants : (i) les titulaires des droits miniers, (ii) les sous-traitants, (iii) le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et (iv) les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés (Article 219, CM).

Son caractère exhaustif découle de l’énumération limitative, par le Code minier, de tous les impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement que des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Quant au caractère exclusif, il convient de noter que seuls les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu’à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées prévus dans le Code minier sont applicables aux assujettis cités à l’article 219 du CM, à l’exclusion de toutes les autres formes d’impositions prévues dans d’autres textes législatifs et règlementaires et ce, sous réserve des dispositions des articles 221 et 276 du Code minier.

Néanmoins, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l’endroit de provinces souffrant de déficit d’infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières (Article 220, CM).

I. Régime fiscal, douanier et des recettes non fiscales applicable aux activités minières

A. La réglementation de change

Aux termes de l’article 220 bis du CM, le contribuable visé est soumis, au profit du Pouvoir central, dans le cadre de ses activités minières :

  • aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du Code minier et
  • aux impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du droit commun.

    En effet, les impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du Code minier sont :

    • Impôt sur les bénéfices et profits ;
    • Impôt professionnel sur les prestations de services rendus par des personnes physiques ou morales non établies en RDC ;
    • Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt mobilier ;
    • Impôt professionnel sur les rémunérations ;
    • Impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ;
    • Droits d’entrée ;
    • Droits d’accises ;
    • Droit proportionnel pour approbation et enregistrement des hypothèques ;
    • Droit proportionnel pour approbation et enregistrement des cessions ;
    • Droit proportionnel pour approbation et enregistrement d’amodiation, de contrat d’option et de transmission ;
    • Droits superficiaires annuels par carré ;
    • Droits proportionnels pour la cession des parts et actions sociales ;
    • Redevance minière ;
    • Redevance sur les carburants terrestres et lubrifiants ;
    • Bonus de signature ;
    • Pas de porte.

          En revanche, les impôts, taxes, droits et redevances suivant les modalités du droit commun sont :

          • Taxe sur la Valeur Ajoutée, en sigle TVA ;
          • Taxe sur l’autorisation de minage temporaire ;
          • Taxe sur les exportations des échantillons destinés aux analyses et essais industriels lorsque ceux-ci sont exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du Code minier, vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire avant ou après analyse ou essai, et enfin en cas d’exportation qui revêt un caractère commercial ;
          • Taxe d’implantation et taxe rémunératoire annuelle de l’environnement ;
          • Taxe de déboisement ;
          • Droit d’octroi de la carte de travail pour étranger ;
          • Taxes sur la télécommunication ;
          • Taxe d’agrément des dépôts des explosifs ;
          • Droit d’enregistrement des dragues ;
          • Redevance annuelle et caution pour les entités de traitement de toutes les catégories et tailleries ;
          • Agrément de boutefeux.
          B. Les garanties et le contrôle de l’Etat

          En application de l’article 220 ter du CM, le titulaire est soumis, au profit des provinces et autres entités décentralisées, dans le cadre de ses activités minières, aux impôts et taxes suivants :

          • Impôt foncier ;
          • Impôt sur les véhicules ;
          • Impôt sur les revenus locatifs.

          Les impôts, droits, taxes et redevances prévus par l’article 220 ter du CM sont perçus conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.

          En application de l’article 220 ter du CM, le titulaire est soumis, au profit des provinces et autres entités décentralisées, dans le cadre de ses activités minières, aux impôts et taxes suivants :

          • Taxe spéciale de circulation routière ;
          • Taxe de superficie sur les concessions minières.

            Les impôts, droits, taxes et redevances prévus par l’article 220 ter du CM sont perçus conformément à la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.

            C. Régime fiscal

            Le Code minier soumet le contribuable visé aux impôts réels et aux taxes ci-après :

            • Impôt foncier (Article 236) : Le titulaire est redevable de l’impôt foncier conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l’impôt sur la superficie des concessions minières n’est pas dû.
            •  Impôt sur les véhicules (Article 237) : Le titulaire est redevable de l’impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l’impôt sur les véhicules n’est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du périmètre minier
            • Taxe de superficie sur les concessions minières (Article 238), dont les taux varient par hectare et par nombre d’années, selon que l’assujetti est titulaire d’un Permis de Recherche ou d’un droit minier d’exploitation.
            • Taxes et redevances du secteur forestier et protection de l’environnement (Article 238 bis) :

              Le titulaire des droits miniers et des carrières est assujetti à la :

                  • taxe de déboisement ;
                  • taxe d’implantation sur les installations classées de la catégorie 1A ;
                  • taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1A ;
                  • taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A.
                  • Taxe spéciale de circulation routière (Article 239) : Le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.

              Outre les impôts et taxes ci-dessus, le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une Redevance Minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.

              Les titulaires visés sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective.

              La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.

              Les modalités de recouvrement et de répartition de cette redevance minière sont développées dans le chapitre 11 infra.

              Le Code minier soumet le contribuable visé aux impôts suivants :

              • Impôt professionnel sur les rémunérations (Article 244) : Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.
              • Impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié (Article 244 bis) : Le titulaire est redevable de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié à la moitié du taux fixé par le droit commun pour les dix premières années du projet et au taux du droit commun pour les années suivantes. Il est déductible de l’impôt sur les bénéfices et profits.
              • Impôt sur les revenus locatifs (Article 239 bis et 245) : Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.
              • Impôt mobilier (Article 246) : Sauf exceptions prévues par l’article 246, le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun.
              • Impôt professionnel sur les prestations de services (Article 246 bis) : Le titulaire est redevable de l’impôt professionnel sur les prestations de services pour les sommes payées en rémunérations des services de toute nature lui rendus par des personnes physiques ou morales, non établies en RDC, au taux de 14%.
              • Impôt sur les bénéfices et profits (Article 247) : Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.
              •  Impôt spécial sur les profits excédentaires ou super profits (Article 251 bis) :
                •  Par profits excédentaires ou super profits, il faut entendre les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l’étude de faisabilité bancable du projet.
                • L’impôt spécial sur les profits excédentaires est imposable au taux de 50%. Le revenu soumis à l’impôt spécial sur le profit excédentaire n’est pas imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.
              • Impôt spécial sur les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales(Article 253 bis) : La plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.  Cette plus-value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées sont situées en RDC. Lorsque les actifs sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit congolais.

                Outre les impôts sur les revenus ci-dessus, les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), conformément au droit commun (Article 259 du CM).

                En vertu de l’article 258 bis du CM, le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des carrières permanente est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une dotation pour contribution aux projets de développement communautaire dont le montant minimal est égal à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée. Cette dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

                Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

                Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.

                Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.

                D. Régime douanier

                l’importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun.

                Dans le cadre du projet, l’exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National. Toutefois, les échantillons exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du CM, ceux vendus aux tiers, avant ou après analyse, ainsi que les échantillons faisant l’objet d’une exportation à caractère commercial sont soumis à toute imposition de droit commun.

                Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l’autorisation de l’Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s’expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes.

                Dans le cas où le projet est arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d’importation initiale.

                En cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d’exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d’un projet à l’autre doit faire l’objet d’une information écrite préalable à l’administration des douanes.

                Les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l’Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté.

                 Par ailleurs, le Code minier prévoit des régimes applicables aux différentes phases du projet, relatifs : (i) aux droits d’entrée aux taux préférentiels (Article 232) ; (ii) aux importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même périmètre (Article 233) ; (iii) au droit de sortie (Article 234) et (iv) aux droits de consommation et d’accises (Article 235).

                E. Régime des taxes, droits et redevances applicables aux activités autres que les activités minières du titulaire

                En application de l’article 220 quater du CM, le titulaire est soumis, dans le cadre de l’exercice des activités autres que ses activités minières, aux autres droits, taxes et redevances de la compétence du Pouvoir central et de celui des provinces et des entités territoriales décentralisées prévus par les lois fixant nomenclature[13] ainsi qu’aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalisés.

                II. Réglementation de change et garanties de l’Etat

                A. Régime des impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux à percevoir au profit du Pouvoir central

                Les recettes en devises relatives à l’exportation des produits miniers sont encaissées dans les quarante-cinq jours calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières concernant le délai de paiement (Article 266 du CM).

                Dérogeant aux articles 1 à 9 de l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation de change et ses mesures d’application, l’article 267 du Code minier précise les droits et les obligations du titulaire qui exporte les produits des mines autorisés.

                Le titulaire qui exporte les produits des mines peut ouvrir et détenir un compte ou un groupe de comptes en devises étrangères auprès des banques commerciales agréées, dont le siège social est en République Démocratique du Congo, pour gérer les recettes et les dépenses en devises du projet qu’il exploite en vertu de son droit minier.  Il bénéficie de la liberté de garder en devises toutes les recettes des ventes à l’exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale (Article 268 du CM).

                      Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est :

                      1. autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40% ;
                      2. tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60% des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du Code minier.

                      En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100% des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République Démocratique du Congo dans le délai de quinze jours.

                      La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions susceptibles de transférer les fonds vers l’étranger (Article 269 du CM).

                      Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de suivi de change de 2/1000 sur :

                      • tout paiement vis-à-vis de l’étranger, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;
                      • toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal, à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère (Article 270).
                      B. Régime des impôts et taxes d’intérêt commun, à percevoir au profit des provinces et autres entités décentralisées

                      Sous réserve du respect des lois et règlements miniers de la République Démocratique du Congo, aux termes de l’article 273 du CM, l’Etat garantit aux titulaires des droits miniers et de carrières :

                      • le respect de la législation et des accords ou conventions signés avec des partenaires ;
                      • le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser, à leur gré, leurs entreprises ;
                      • la liberté d’embauche sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale des diplômes et d’expérience pour la réalisation des opérations minières et sous réserve des conditions de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ;
                      • le libre accès aux matières premières dans les limites des droits miniers et/ou de carrières ;
                      • la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs produits ;
                      • la liberté d’importer des biens, des services ainsi que des fonds nécessaires aux activités, sous réserve de donner priorité aux entreprises congolaises pour tout contrat en relation avec le projet minier, à des conditions équivalentes en terme de quantité, qualité, prix et délais de livraison et de paiement ;
                      • la liberté de disposer des produits sur les marchés internes, d’exporter et de disposer sur le marché externe, sous réserve du respect des dispositions du présent Code ;
                      • la jouissance paisible des Périmètres faisant l’objet de leurs droits miniers et/ou de carrières.
                      • les facilités d’obtenir pour leur personnel étranger tous les documents requis pour accéder aux lieux de recherches ou d’exploitation sans préjudice du respect des normes légales et réglementaires régissant la police des étrangers.

                        Outre ces libertés garanties, l’Etat et la BCC s’interdisent de racheter d’office les devises logées dans les comptes en devise des résidents et des non-résidents. Si les besoins de l’économie nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier (Article 274 du CM).

                        En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, il importe de mentionner que les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l’Etat que dans des circonstances exceptionnelles fixées par la loi, moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l’exécution de la décision d’expropriation (Article 275 du CM).

                        Le Code Minier assure la stabilité du régime fiscal et douanier à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.

                        L’Etat assure au titulaire des droits octroyés sous l’empire du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi n°18/001du 09 mars 2018, la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu’à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la date de :

                        • l’entrée en vigueur de la Loi n°18/001du 09 mars 2018, pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;
                        • l’octroi du droit minier d’exploitation acquis postérieurement en vertu d’un Permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la Loi n°18/001du 09 mars 2018.

                        En d’autres termes, la modification de ce régime n’est possible que lorsque ce Code fait lui-même l’objet de modifications par voie parlementaire. En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du Code, les titulaires des droits miniers valides bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change prévu par le Code (Article 276).

                        Est soumise à l’accord préalable de l’Etat :

                        • Toute transmission des parts sociales ou d’actions au sein d’une société titulaire d’un permis d’exploitation entrainant la prise de contrôle de celle-ci par le bénéficiaire de la transmission (Article 276 bis, alinéa 1 du CM) ;
                        • Toute modification de l’actionnariat d’une société de droit congolais ou de droit étranger, ayant le contrôle d’une société filiale associée ou actionnaire dans une société titulaire d’un permis d’exploitation et entrainant la prise de contrôle de la société filiale contrôlée(Article 276 bis, alinéa 2 du CM);
                        • Toute opération de fusion entrainant l’absorption d’une société titulaire d’un Permis d’exploitation par une autre (Article 276 ter du CM). Au sens du Code minier, la prise de contrôle est l’acquisition du pouvoir, par le fait de la détention de la majorité des droits de vote, de déterminer les décisions de la société notamment celles de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société (Article 276 quater du CM).